mercredi 10 mars 2010

L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix

R. c. Davis, 1999 CanLII 638 (C.S.C.)

45 Je constate aussi qu’une interprétation de l’expression «quelque chose» qui comprend des faveurs sexuelles est suggérée par l’objet et la nature de l’infraction d’extorsion. L’extorsion criminalise l’intimidation et l’atteinte à la liberté de choix. Elle rend passible de sanctions ceux qui, par menaces, accusations ou violence, induisent ou tentent d’induire leurs victimes à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. Les menaces, les accusations et la violence servent clairement à intimider: voir l’arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (C.S.C.), [1991] 3 R.C.S. 72, à la p. 81; l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 758, aux pp. 761 et 762. Lorsque des menaces se combinent à des demandes, il y a incitation à donner suite aux demandes. Cela entrave la liberté de choix de la victime, puisque celle‑ci peut être forcée de faire ce que, autrement, elle aurait choisi de ne pas faire.

mardi 9 mars 2010

Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime

R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)

Le Code criminel permet au juge chargé de déterminer la peine d’obliger le contrevenant à dédommager sa victime. Suivant la professeure Hélène Dumont, la compensation fait partie. de la sentence pour répondre à deux objectifs précis, soit compenser la victime et punir le crime:

C’est au nom de la double finalité de compenser la victime par suite d’un préjudice personnel et d’exemplifier le tort public que constitue le crime, que la compensation ferait partie de la sentence.

La Cour suprême a été saisie de la question de la validité constitutionnelle des mesures de dédommagement dans R. c. Zelensky. Elle a conclu à la validité de ces dispositions en raison du caractère punitif et dissuasif des mesures. La professeure Dumont expose comme suit la problématique:

[...] La controverse au plan constitutionnel, fondée sur le partage des pouvoirs, se résume donc à l’opposition de deux arguments: une mesure de réparation à l’égard de la victime d’un crime, qui prend la forme d’un recours civil dans le cadre de la législation criminelle, peut être valide si on est en mesure de lui reconnaître une fonction punitive ou une fonction de prévention générale et si le recours est aménagé de façon a traduire la préséance de cette finalité sur celle de la réparation de la victime pour un tort qui lui a été fait. Une mesure de réparation des dommages causés à la victime d’un crime ne peut être valide dans le cade d’un processus pénal si l’objectif principal ou exclusif de la mesure est de faciliter le dédommagement de la victime. En définitive, la sanction criminelle vise à réparer un tort public et non un tort privé; la réparation à titre de peine doit donc être conçue de façon à refléter l’idée de réparation collective ou de réparation publique.

Dans cette même affaire, la Cour suprême a dégagé le critère que doit utiliser un tribunal pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de dédommagement ainsi que les facteurs susceptibles d’influer sur sa décision. Essentiellement, le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement est un pouvoir discrétionnaire et, dans le cadre de l’exercice de celui-ci, il est pertinent de savoir si la victime a intenté des procédures civiles, de connaître les moyens du coupable et la durée probable des procédures d’évaluation de la perte:

[...] Le pouvoir de rendre une ordonnance de dédommagement dans le cours du processus de sentence est discrétionnaire. J’estime qu’avant de l’exercer, la Cour doit se demander si la personne lésée invoque l’art. 653 pour aggraver les sanctions contre le coupable aussi bien que pour son propre bénéfice. Il est pertinent de savoir si elle a intenté des procédures civiles et, dans l’affirmative, si elle les continue. D’autres facteurs influent également sur l’exercice de ce pouvoir: les moyens du coupable ou la durée probable des procédures d’évaluation de la perte par la cour criminelle, bien qu’à mon avis, l’art. 653 n’exige pas une mesure exacte.

La Cour suprême précise également que le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de dédommagement doit être exercé avec circonspection:

Pour que l’ordonnance de dédommagement soit exécutoire, elle doit être déposée devant un tribunal civil. Selon la Cour suprême, la distinction fondamentale entre l’ordonnance initiale et celle qui résulte de sa production subséquente est que, dans le premier cas, il s’agit d’une ordonnance dirigée contre la personne alors que, dans le second cas, elle l’est contre ses biens:

Par contre, une ordonnance de dédommagement est une ordonnance rendue contre la personne du contrevenant qui lui impose l’obligation de verser les sommes indiquées. Ce n’est que lorsque l’ordonnance de dédommagement est produite à la Cour supérieure de la province qu’elle devient exécutoire contre la personne et les biens du contrevenant. Il existe une différence fondamentale entre l’ordonnance initiale de dédommagement, qui est une ordonnance dirigée contre la personne, par laquelle le tribunal donne acte de l’existence d’une dette reconnue, et sa production subséquente à la Cour supérieure qui peut transformer l’ordonnance dirigée contre la personne en une ordonnance exécutoire contre les biens de l’accusé

Inapproprié d’ordonner un sursis lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance

R. c. Verville, 1999 CanLII 13272 (QC C.A.)

On a fait valoir qu’en raison des critères de dissuasion et de dénonciation du comportement du contrevenant, le sursis d’emprisonnement ne serait pas approprié en matière de vol ou de fraude.

J’estime que cette affirmation est trop générale et qu’elle doit être nuancée. En matière de peine, chaque cas doit être étudié à son mérite. Le législateur n’a pas choisi de soustraire ces crimes de l’application du régime de l’emprisonnement avec sursise aussi je vois mal comment les cours de justice pourraient le faire En réalité, ce que la jurisprudence majoritaire enseigne, c’est qu’il est inapproprié d’ordonner une telle mesure lorsque la malhonnêteté se distingue particulièrement par un abus de confiance

lundi 8 mars 2010

Le fait qu’on ne voulait ni blesser ni causer la mort ne diminue pas la responsabilité

R. c. Baysa, 2005 CanLII 39725 (QC C.Q.)

[29] Dans l’arrêt R. c. Creighton [1993] 3 R.C.S. p. 83, la Cour suprême a décidé que la théorie du "crâne fragile", dont l’application vient entraîner la responsabilité de contrevenants même s’ils n’avaient pas pu prévoir les conséquences de leurs actes, ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[30] Dans un autre arrêt de Smitters c. La Reine [1978], R.C.S., p. 506, la Cour suprême précise que lorsqu’une personne, en commentant des voies de fait, cause la mort même si elle ne le désire pas, la Couronne n’a qu’à établir l’intention de commettre les voies de fait qui ont contribué à la mort, de façon plus que mineure, et le fait que l’accusé n’ait pas prévu que la mort résulterait des voies de fait ne peut être invoqué en défense.

Détermination de la peine relativement à des accusations de voies de fait - la protection des enfants est un principe fondamental

R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII)

[35] La jurisprudence citée par la Couronne confirme que les objectifs de dénonciation du comportement illégal et de dissuasion de commettre une telle infraction doivent être priorisés. À ce sujet, le Tribunal retient les propos du Juge Brien de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R. c. Firlotte, le juge s’exprimant ainsi :

« J’ai noté toutefois un facteur constant pour ce genre d’infraction, surtout lorsque la victime est un enfant, soit que la question primordiale n’est pas de savoir si l’accusé est susceptible de récidiver, mais plutôt de dissuader en général la perpétration de voies de fait graves contre des enfants. C’est en ce sens que je considère qu’il s’agit en l’espèce d’une affaire où la peine infligée sera plus longue que ce qui serait nécessaire pour dissuader l’accusé lui-même. »

[36] Pourquoi les tribunaux doivent-ils prioriser la dénonciation et la dissuasion? La Cour d’appel dans l’arrêt J.-J.L.nous en persuade en affirmant que la protection des enfants est un principe fondamental et récurrent des sociétés civilisées et qu’on ne peut tolérer que des adultes se livrent à des abus, quels qu’ils soient, sur des enfants, êtres sans défense et totalement vulnérables.

[37] C’est donc en se basant sur ces objectifs de dénonciation et de dissuasion que, dans de telles circonstances, les tribunaux imposent des sentences de prison ferme, sentences pouvant varier entre quatorze mois et six ans, dépendant tout particulièrement si la jeune victime a subi des séquelles importantes. Ici le Tribunal se permet de résumer quelques sentences répertoriées :

- R. c. M.P., [2001] J.Q. no 8025 (C.Q.) : la peine imposée est de six ans – l’enfant est âgé de 11 semaines et présente des séquelles importantes;

- R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.) : les enfants sont âgés de sept et dix mois - séquelles permanentes - sentence de cinq ans de prison;

- R. c. Trudeau, [2003] J.Q. no 8870 (C.Q.) : la peine imposée est de quatre ans - les séquelles résultant de la secousse sont un déficit cognitif, un déficit d’attention, une vision limitée, des besoins en réhabilitation et la nécessité d’un programme scolaire spécialisé;

- R. c. M.B., [2005] J.Q. no 10426 (C.Q.) : la peine imposée est de trois ans - la victime est un bébé de sept mois ayant subi des séquelles importantes;

- R. c. S.C., [2006] J.Q. no 376 (C.Q.) : l’enfant est âgé de deux mois - a subi quelques fractures, brûlures, différentes lésions suite à des gestes répétés à maintes reprises, mais sans séquelles - sentence de trente-six mois;

- R. c. T.S., [2005] J.Q. no 102 (C.Q.) : enfant âgé de deux ans et huit mois - séquelles permanentes – sentence de trente-deux mois d’emprisonnement;

- R. c. Colak, [1999] J.Q. no 5069 (C.Q.) : enfant âgé de deux mois – séquelles importantes – sentence de trente mois d’emprisonnement;

- R. c. M. E. N., [1994] S.J. no 354 (C.A. Sask) – enfant âgé de quatre ans – aucune séquelle – sentence de trente mois de prison.

- R. c. M. M. [2000] J.Q. no 1934 (C.Q.) : aucune séquelle – enfant âgé de quinze jours – sentence de quatorze mois de détention avec probation de trois ans.

[38] Comme on peut le constater à l’étude de la jurisprudence, lorsqu’il y a présence de séquelles importantes, les sentences sont généralement plus longues. Le Tribunal tiendra donc compte dans l’imposition de la peine de l’absence de séquelles

La jurisprudence en matière de violence à l'égard des enfants : la dénonciation / dissuasion sont prédominants - Exemples jurisprudentiels des peines

R. c. J.B., 2008 QCCQ 3733 (CanLII)

[34] La jurisprudence est constante en matière de violence à l'égard des enfants : les principes de dénonciation et de dissuasion sont prédominants.

[35] Les nombreuses décisions en la matière ont toutes en commun la condamnation à des peines d'emprisonnement, parfois purgées dans la collectivité.

[36] Dans la cause de R. C. Gadbois, l'honorable juge Carole Cohen de la Cour supérieure du Québec, fait une remarquable revue des décisions relatives à des causes d'enfants secoués.

[37] Certaines ont effectivement résulté en une peine de deux ans moins un jour, avec sursis. Je tire de la décision de la juge Cohen l'extrait suivant:

Note 2 : […] R. c. Habib, [2000] O.J. No 306 (O.C.A.), une gardienne coupable de voies de fait graves suite à un seul évènement de violence avec aucune séquelle et un excellent rapport pré-sententiel; R. c. Kierkegaard, [1998] B.C.J. No 2991 (BCSC), une mère d'accueil (mère monoparentale et elle-même victime de violence) qui avait plaidé coupable à la négligence criminelle causant des lésions à un nourrisson de 2 mois; R. c. L. (L.), [2001] J.Q. no 6063 (C.A.Q.), une mère d'accueil (issue elle-même d'une famille dysfonctionnelle avec violence conjugale) qui avait plaidé coupable à l'homicide involontaire d'une fillette handicapée de 3 ans et qui avait exprimé des remords; R. c. J.-L.L., [2003] J.Q. no 2725 (C.Q.), un père qui avait plaidé coupable d'homicide involontaire et qui avait exprimé beaucoup de regret; R. c. Klotz, [2004] B.C.J. no 3033 (B.C.S.C.), un père de 26 ans sous l'influence du crystal-meth au moment de l'infraction qui avait plaidé coupable à des voies de fait graves, qui avait exprimé des remords - aucune séquelle permanente chez l'enfant; R. c. Jackson, (2006) Carswell 3347 (O.S.C.), une mère monoparentale qui a plaidé coupable aux voies de fait graves suite à un seul incident de secouage; R. c. Pawis, [2006] O.J. no 4158 (O.C.J.), une mère amérindienne de 23 ans qui avait plaidé coupable aux voies de fait graves sur un bébé de 9 mois - elle n'avait aucun soutien familial et était issu d'une famille brutale, elle a exprimé des remords; R. c. C.(J.), [2007] J.Q. no 7885, EYB 2007-122412 (C.Q.), un père, qui avait 23 ans au moment de l'infraction, a plaidé coupable aux voies de fait graves sur un nourrisson de 6 semaines - l'enfant avait des légers retards moteurs et le père avait des antécédents judiciaires.

[38] D’autres décisions citées par la juge Cohen ont, quant à elles, résulté en une peine de prison de moins de deux ans:

Note 2 (suite) : […] R. c. McNeely [1995] O.J. No 4371 (O.C.J.), dans laquelle un père de jumeaux a plaidé coupable aux voies de fait avec lésions corporelles et a reçu une peine de 18 mois, ayant exprimé des remords; R. c. W.T.T., [2002] J.Q. no 5653 (C.Q.), un père qui a été trouvé coupable de voies de fait avec lésions corporelles sur un bébé de 4 mois qui n'avait pas de séquelles et qui a reçu une peine de 20 mois d'emprisonnement; R. c. McCauley, [2007] O.J. no 1593 (O.S.C.), une mère de 20 ans qui consommait des stupéfiants et qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves contre un nourrisson de 31 jours qui n'avait pas de séquelles permanentes - elle a reçu une sentence de 12 mois d'emprisonnement; R. c. Kennedy-Alcius, [2007] J.Q. no 1153, EYB 2007-114908 (C.A.Q.), un cas d'homicide involontaire d'un garçon de 3 ans et demi - l'accusé était le fils de la conjointe de l'accusée, suite à un seul incident de violence, et a reçu une peine d'emprisonnement de 24 mois moins un jour.

[39] La juge Cohen cite finalement une série de décisions sur la peine et ayant donné lieu à des peines de pénitencier:

Note 10 : R. c. B.(L.), C.Q. Terrebonne, 700-01-035036-014, 13 décembre 2002, Beaulieu j., J.E. 2003-193 : le père de jumeaux (l'un est mort, l'autre est blessé) a reçu une peine de 5 ans de pénitencier sur un chef d'homicide involontaire et 1 an de pénitencier sur un chef de voies de fait graves, et le juge note, au paragraphe 59 : "[...] les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants[...] Par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période."; R. c. Baldwin, 2002 NSSC 102 (CanLII), (2002) 204 N.S.R. (2d) 237 (N.S.S.C.) : un père trouvé coupable de voies de fait avec lésions corporelles (1 épisode de violence) a reçu une sentence de 2 ans de pénitencier, au paragraphe 44 : "[...] on the basis of need for general deterrence, that is an expression of abhorrence for a father of a tiny baby who, knowing he had some anger control problems, allowed himself to be criminally negligent to the extent resulting in the fracture of his daughter's ribs, a conditional sentence would, in my view, fall markedly short of meeting the purpose and principles of sentencing"; R. c. Colak, [1999] J.Q. no 5069, C.Q.M. 500-01-051584-974, 22 octobre 1999, Parent j. : un père trouvé coupable de voies de fait graves à l'endroit de sa fille de 2 mois (1 épisode de violence) a reçu une peine de 30 mois de pénitencier, malgré plusieurs facteurs atténuants; R. c. M. (S.W.), [2006] B.C.J. No. 231, [2006] B.C.W.L.D. 2417 (B.C.S.C.) : un père autochtone trouvé coupable de voies de fait graves (1 épisode de violence) a reçu une peine de 54 mois de pénitencier.

[40] La Couronne a, par ailleurs, soumis diverses décisions dont les suivantes:

[41] R. c. M.P. J.E. 2002- 326 (C.Q.)
L'accusé est condamné à 6 ans de pénitencier pour voies de fait graves sur un bébé de 11 semaines. La victime demeurera lourdement handicapée; elle présente des séquelles sévères et aura besoin de réadaptation à long terme, i.e. un suivi impliquant une équipe multidisciplinaire.
L’accusé a 24 ans et n'a aucun antécédent judiciaire. Il s'agit d'un événement unique. Il regrette les gestes posés et a entrepris une thérapie pour hommes violents.

[42] R. c. Mc Crindle (60 O.T.C. 211) - (1997)
L'accusé est condamné à 6 ans de pénitencier pour deux événements de voies de fait graves sur l'enfant de sa conjointe. L'enfant avait alors 8 mois. L'accusé a beaucoup de remords, pas d'antécédent et avait consulté un spécialiste. Les blessures ont occasionné des dommages au cerveau.

[43] R. c. Trudeau J.E. 2004-32 (C.Q.)
L'accusé est condamné à 4 ans de pénitencier, pour un événement de voies de fait graves. Le bébé avait 4 mois. Il a des séquelles importantes qui font qu'il aura besoin de soins de réhabilitation constants et d'un programme scolaire spécialisé. L'accusé, âgé de 38 ans, a un dossier judiciaire. Le rapport présentenciel indique que les risques de récidive demeureraient présents tant qu'une démarche thérapeutique à long terme n'aurait pas été entreprise.

[44] Le procureur de la défense a quant à lui soumis des décisions dans lesquelles des peines de pénitencier ont été prononcées, mais soutient que les faits dans la cause actuelle sont beaucoup moins graves, du moins au niveau des séquelles observées chez la victime.

[45] Par exemple, dans la cause de R. c. L. B., le juge Jean Beaulieu a condamné l'accusé à 5 ans pour homicide involontaire coupable sur un de ses fils et à un an consécutif pour son autre fils. Ce dernier a subi des lésions corporelles graves soit 19 fractures aux côtes, vraisemblablement causées en deux épisodes de violence.

[46] De même, dans R. c. M. B., le juge Claude P. Bigué, de la Cour du Québec, a condamné l'accusé à 3 ans de pénitencier pour voies de fait graves sur sa fille, alors âgée de 7 semaines. Le bébé a été secoué violemment à une reprise. Les séquelles suivantes ont été constatées, alors que la victime avait 2 ans :

- elle marche avec une jambe raide;

- elle dit quelques mots, mais ne fait pas de phrases complètes;

- elle a un problème persistant au niveau des yeux ( amblyopie et strabisme);

- son cerveau a subi des dommages permanents.

[47] Enfin, la cause de R. c. A., peine prononcée le 11 novembre 2006, par l'honorable Gilles Gagnon. L'accusé a été condamné à deux ans de pénitencier, pour voies de fait graves sur un bébé de 3 mois dont il avait la garde pour un court laps de temps. L'enfant a eu de nombreuses fractures et il avait le corps couvert d'ecchymoses. Il n'en a par ailleurs gardé aucune séquelle. L'accusé était âgé de 23 ans, n'avait pas d'antécédent en semblable matière et son quotient intellectuel de 72 se situait à la limite entre l'intelligence frontière et la déficience intellectuelle légère. De plus, peu de temps avant le prononcé de la sentence, l'accusé avait été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux dans un autre dossier.

Détermination de la peine pour voies de fait lésions ou graves sur de jeunes enfants

R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII)

[78] Le procureur de la Couronne soumet quant à lui dix jugements, qui sont à ses yeux très révélateurs de la sévérité avec laquelle les tribunaux traitent habituellement les délinquants qui infligent des mauvais traitements à des enfants en bas âge. Il convient cependant que les crimes qu'il s'agissait alors de sanctionner étaient objectivement et subjectivement plus sérieux que celui dont il est ici question, et que le degré de responsabilité pénale que les délinquants devaient alors assumer était aussi généralement substantiellement plus élevé que dans la présente affaire.

[79] D'abord, en 1999, le juge Claude Parent devait infliger une peine à un accusé qui avait été déclaré coupable de voies de fait graves sur sa fillette, âgée de moins de 2 mois: R. c. Colak, J.E. 2000-311 (C.Q.). Il l'avait secouée afin qu'elle arrête de pleurer, provoquant ainsi des hémorragies au cerveau: l'enfant en avait conservé des séquelles permanentes, étant affligée de problèmes de développement. Il a été condamné à 30 mois de pénitencier.

[80] En outre, dans l'affaire R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.), le juge Robert Sansfaçon devait imposer une peine à un accusé de 29 ans qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves pour des gestes posés sur une période de trois mois à l'endroit d'un bébé qui n'était âgé que de 15 jours au début des événements. Lors du dernier épisode et alors que la fillette pleurait en raison de coliques, il lui avait serré la tête avec ses deux mains jusqu'à ce qu'elle perde conscience, lui causant ainsi des fractures mineures. L'enfant n'ayant gardé aucune séquelle et l'accusé, sans antécédent judiciaire, ayant suivi une thérapie, il fut condamné à 14 mois de détention ferme, peine assortie d'une probation de 3 mois.

[81] En 2001, c'était au tour du juge Lucien Roy de sentencer un jeune père de famille de 24 ans qui avait reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait graves à l'égard de son fils âgé de 11 semaines: R. c. M.P., J.E. 2002-326 (C.Q.). Ayant perdu la maîtrise de lui-même alors qu'il savait éprouver des problèmes d'impulsivité et de violence, il l'avait sévèrement secoué, au point de le rendre lourdement handicapé. Faisant prévaloir les objectifs sentenciels «de dénonciation, de châtiment et d'exemplarité», le juge l'a condamné à 6 ans de pénitencier (réduit à 5 ans compte tenu de la détention préventive).

[82] Par ailleurs, dans l'affaire R. c. Trudeau, J.E. 2004-32 (C.Q.), le juge Claude Millette devait sanctionner le comportement d'un accusé qui, gardant l'enfant de 4 mois de sa conjointe, avait perdu patience et l'avait fortement secoué, provoquant ainsi le syndrome du bébé secoué. L'enfant avait subi de très graves blessures ayant entraîné des séquelles permanentes. Ayant reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait graves, l'accusé a été condamné à 4 ans de pénitencier, vu les conséquences du crime sur la victime ainsi que ses antécédents judiciaires et son potentiel de dangerosité.

[83] Puis, le 6 mai 2005, dans l'affaire R. c. M.B., J.E. 2005-1669 (C.Q.), c'était au tour du juge Claude P. Bigué de sentencer un jeune père de famille qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves à l'égard de sa fillette âgée de 7 semaines. Il l'avait secouée violemment, provoquant là aussi le syndrome du bébé secoué: l'enfant accusait un retard dans son développement global et aurait vraisemblablement des problèmes d'apprentissage. Âgé de 23 ans, l'accusé avait deux antécédents judiciaires, mais aucun en matière de violence: il fut condamné à 3 ans de pénitencier.

[84] Trois semaines plus tard, soit le 26 mai 2005, la juge Isabelle Rheault était saisie d'un dossier impliquant une gardienne d'enfants: R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 (C.Q.). L'accusée avait été déclarée coupable de voies de fait graves à l'endroit de deux bébés, âgés respectivement de 7 mois et de 10 mois, qui lui avaient été confiés alors qu'elle opérait une garderie en milieu familial. L'enfant de 7 mois avait une fracture pariétale très longue qui traversait deux os, ainsi qu'une fracture occipitale très rare; le bébé de 10 mois avait des hémorragies internes ainsi que plusieurs fractures importantes, et il a gardé des séquelles permanentes. Sans antécédent judiciaire, elle fut condamnée à 5 ans de pénitencier (moins la détention préventive).

[85] De même, dans l'affaire R. c. S.C., 2006 QCCQ 219 (CanLII), 2006 QCCQ 219, J.E. 2006-821 (C.Q.), le juge Michel Dionne devait infliger une peine à un père qui avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves sur son bébé de moins d'un an. On avait diagnostiqué chez l'enfant le syndrome de l'enfant maltraité: une fracture de l'humérus gauche, une fracture de la septième et de la huitième côte du côté gauche, une brûlure au menton, une déchirure de la lèvre supérieure, des ecchymoses aux paupières inférieures, une ecchymose au menton et finalement une fracture du crâne. Dans ce dossier de maltraitance grave et répétée, qui n'a conséquemment que très peu à voir avec la trame factuelle de la présente affaire, l'accusé a été condamné à 3 ans de pénitencier.

[86] Puis, dans l'affaire R. c. D.Q., 2006 QCCQ 6075 (CanLII), 2006 QCCQ 6075, le juge Michel Bellehumeur devait imposer une peine à un homme de 33 ans qui, sur une période de quelques jours, avait infligé plusieurs blessures à un enfant de 4 ans: ecchymose et œdème pré-orbitaire gauche important, œdème du nez et lésions à la lèvre supérieure, lésions à l'oreille gauche, lacérations du cuir chevelu, lésions aux fesses et à l'omoplate droite, lacérations à un orteil, à la plante des pieds et aux mains, etc.. Ayant plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves, l'accusé avait donc sévèrement maltraité l'enfant, qui a dû être hospitalisé dans un hôpital pour enfant. Il a été condamné à 5 ans de pénitencier.

[87] Par ailleurs, dans l'affaire R. c. Éric Pelchat, C.Q. Sherbrooke 450-01-037112-047, le 11 décembre 2006, le juge Gilles Gagnon avait déclaré un individu de 23 ans coupable de s'être livré à des voies de fait graves sur un bébé de 3 mois dont la mère lui avait momentanément confié la garde alors qu'il cohabitait avec elle. Couvert d'ecchymoses, l'enfant avait subi des fractures à la jambe droite, au bras droit, au crâne et à cinq côtes: souffrant énormément, il avait été hospitalisé pendant plus d'une semaine. Tenant compte de l'importance de la maltraitance, le juge a condamné le délinquant à 2 ans de pénitencier.

[88] La Couronne produit enfin le jugement rendu par le juge Pierre Chevalier dans l'affaire R. c. Richard Thérien, C.Q. Hull 550-01-005396-025, le 5 novembre 2003 (C.Q.), où l'accusé avait, au terme d'un procès, été déclaré coupable de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à son enfant âgé de 2 ans et 2 mois, ainsi que de voies de fait au moyen d'une arme à l'endroit de sa conjointe et de méfaits sur l'automobile de celle-ci. Outré que son enfant ait jeté une cassette dans le poêle à bois, il l'avait incité à y tendre la main pour lui montrer que cela brûlait: l'enfant avait effectivement subi de sérieuses brûlures au bras et au ventre. Pour des infractions différentes de celles dont le Tribunal est maintenant saisi, faut-il le souligner, l'accusé a été condamné à une peine de 8 mois de détention ferme.

[89] L'examen de la jurisprudence citée par la Couronne permet dès lors de formuler quatre constats.

[90] Le premier, c'est que tous les jugements produits, sauf le dernier, mettent en cause le crime de voies de fait graves plutôt que le crime de voies de fait ayant causé des lésions corporelles: comme le premier est objectivement plus grave – et qu'il l'est aussi subjectivement dans la plupart des cas – que le second, il est normal que les peines infligées aient été plus sévères.

[91] Le second, c'est que dans toutes ces affaires, et dans celles qui y sont citées aussi, les juges étaient confrontés à des cas de maltraitance évidents, et parfois échelonnés sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. En outre, les victimes avaient très souvent de graves séquelles permanentes. L'on ne se trouvait donc pas dans une dynamique analogue à celle du présent dossier, où la peine doit être infligée pour un geste isolé posé dans un contexte d'exaspération certes, mais un geste qui demeure dans le registre du recours à une force excessive à l'occasion d'une manipulation légitime du bébé, qu'il s'agissait de faire reculer dans sa chaise haute.

[92] Le troisième, c'est que, quand des enfants en bas âge sont victimes de violence, et surtout quand cette violence émane d'un parent ou d'un gardien, les juges priorisent systématiquement les objectifs sentenciels de dénonciation et de dissuasion, comme l'exige d'ailleurs la Cour d'appel. Ils adhèrent ainsi au vibrant plaidoyer auquel se livrait la juge Otis dans l'affaire R. c. J.-J.L., antérieurement citée, à la page 979:

«Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi. S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants.» [soulignements ajoutés]

[93] Inspiré par des valeurs humanistes profondes, cet appel ne vise pas que les enfants victimes d'abus sexuels: il concerne aussi les enfants victimes d'autres formes d'abus, dont l'abus physique.

[94] Enfin, le quatrième constat découle du précédent: la façon dont les juges véhiculent, en contexte de maltraitance, les objectifs sentenciels incontournables de dénonciation et de dissuasion passe invariablement par l'infliction d'une peine de détention ferme lorsqu'il s'agit de sanctionner le crime de voies de fait graves, et dans la grande majorité des cas par une peine de pénitencier qui, à l'occasion, peut être particulièrement sévère. C'est qu'ils ont alors tendance à appliquer les enseignements prodigués par l'arrêt Proulx, précédemment cité, à la page 128:

«L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. En règle générale, plus l’infraction est grave, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle‑ci rigoureuses. Toutefois, il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur.

[…]

[…] Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs.»